Gilbert Molinier

Professeur de philosophie

Lycée Auguste Blanqui B.P. 196

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N° réf : 234271

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

N° :

 

 

Paris, le 14 novembre 2002

 

 

A Monsieur le Vice-Président de la

Section du contentieux du Conseil d’Etat

Monsieur Denoix de Saint Marc

1, Place du Palais Royal

75001 Paris 01 SP

 

 

Monsieur le Vice-Président,

 

J’ai bien reçu copie, et je vous en remercie, des conclusions du commissaire du Gouvernement, Monsieur Gilles Bachelier, concernant la requête en annulation de la circulaire n° 2001-53 parue au BOEN du 05 avril 2001 intitulée « Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire » que j’avais déposée auprès du Conseil d’Etat. Cependant, je dois faire quelques remarques.

 

I / L’audience a eu lieu le 09 octobre 2002 et la décision de la Haute Cour a été rendue le 06 novembre 2002. Je vous avais demandé communication des conclusions de Monsieur le Commissaire de la République pour pouvoir, le cas échéant, produire quelques remarques écrites. En effet, il me semble qu’en bonne justice, les conclusions du commissaire du Gouvernement devraient être portées à la connaissance des parties bien avant l’audience, de telle sorte que celles-ci, en toute connaissance de cause, puissent introduire une argumentation supplémentaire.

C’est pourquoi, je dois vous faire part de mes regrets de n’avoir reçu ce document que le 14 novembre (voir copie jointe de votre courrier, le cachet de la poste faisant foi). Et pourtant, la section du contentieux indique qu’elle a préparé cette réponse le 16 octobre (voir copie jointe).

 

II / Si j’avais connu le nom du commissaire du Gouvernement avant l’audience, ce que je vous ai demandé par courrier, j’aurais pu m’étonner que celui-ci ait un parcours qui le conduise de la carrière préfectorale (Directeur de Cabinet du Préfet de l’Aveyron, puis du Préfet de la Vienne, avant de devenir Secrétaire Général de la Préfecture de l’Aude), à la carrière administrative (Conseiller au Tribunal administratif de Nantes, commissaire du Gouvernement suppléant près le Tribunal des conflits…). En bonne justice, on ne devrait pas accéder à la juridiction administrative lorsqu’on a exercé si longtemps au sein des corps préfectoraux, puisque, en fait, le risque est toujours grand que la première ait à juger des  actes des seconds.

 

III / Dès le jour de la publication de l’Arrêt du Conseil d’Etat, j’ai téléphoné à la section du contentieux pour en demander une copie. On m’a dit que je devrai « attendre trois semaines ». Or, non seulement ce texte était communicable dès sa publication, mais il a été communiqué à des tiers immédiatement. Je dois, là encore, vous faire part de mon grand étonnement, d’avoir été informé par des tiers de la publication de l’Arrêt et d’en avoir reçu une copie par d’autres voies que celles, officielles, de la Haute Cour. Les parties concernées ne devraient-elles pas être informées avant tout autre ? Je n’ose penser et croire que Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche subisse le même sort. Pourtant un courrier que vous m’avez adressé le 01-10-2002 laissait entendre que, en tant que partie, je serais informé en priorité : « Les décisions sont rendues publiques dans un délai de trois semaines après la séance ; elles sont ensuite notifiées aux parties dans un délai de quinze jours environ. »

 

 

IV / Le Conseil d’Etat a décidé de publier ses décisions au Recueil Lebon. Je regrette que le Conseil d’Etat (comme, dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement) n’ait abordé à aucun moment l’objection principale que j’avais présentée et soumise à son jugement, soit la question de la conformité du « Code de bonne conduite » à la Constitution de la République. Je me permets de vous vous rappeler les termes de la requête : 

« Mais il [le Code de bonne conduite] semble ignorer que le principe de NEUTRALITE du service public a, lui aussi, valeur constitutionnelle (Décision n°86-217 DC, 18 septembre 1986).

« Contrairement à ce que prétend implicitement Monsieur le Ministre (Point I « Respect du principe de neutralité » : « Prolongement du principe d’égalité, la neutralité du service public impose aux autorités administratives et à leurs agents de n’agir qu’en TENANT COMPTE (c’est moi qui souligne, M.G.) des exigences de l’intérêt général. »), ce principe constitutionnel ne laisse pas aux autorités administratives et à leurs agents un pouvoir de  ‘tenir compte des exigences de l’intérêt général’. Ils doivent n’agir qu’en fonction des exigences constitutionnelles, en l’occurrence, se soumettre au respect ABSOLU du principe de neutralité et de laïcité scolaire. »

L’Arrêt du Conseil d’Etat laisse cette question capitale sans réponse. Ainsi, la première page mentionne : « Vu la requête… », puis « Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’éducation ; vu le code de justice administrative ». Mais, « vu la Constitution » n’y est pas. Puis, les attendus de l’Arrêt n’étudient pas cette question.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-président, l’expression de ma haute considération.

 

Gilbert Molinier