CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux

 

N° 234271            REPUBLIQUE FRANÇAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. MOLINIER

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M. Sauron

Rapporteur

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Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8e et 3e sous-sections réunies)

M. Bachelier

Commissaire du gouvernement

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Sur le rapport de la 8e sous-section

de la Section du contentieux

 

Séance du 9 octobre 2002

Lecture du 6 novembre 2002

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gilbert MOLINIER, demeurant 2, rue Rebeval à Paris (75019) ;

M. MOLINIER demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions réglementaires de la circulaire n° 2001-53 du 28 mars 2001, publiée le 5 avril 2001 au Bulletin Officiel de l'éducation nationale, intitulée « Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire » ;

 

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que M. MOLINIER conteste la légalité de la circulaire du 5 avril 2001 du ministre de l'éducation nationale intitulée « code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire » en tant qu'elle comporte les paragraphes II-3, relatif aux encarts publicitaires dans les plaquettes de présentation des établissements de l'enseignement secondaire, II-4 relatif à l'interdiction de la publicité sur les distributeurs automatiques de boissons ou d'alimentation, III-2-2 relatif à l'utilisation de            documents pédagogiques élaborés par une entreprise et III-5 relatif au partenariat pour l'usage de produits multimédias ;

 

Considérant que, hors le cas des bulletins officiels des ministères, les administrations peuvent insérer, dans leurs publications, des messages publicitaires, lorsque cette insertion peut être regardée comme répondant à un intérêt public ou comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public que constitue l'information des fonctionnaires et des administrés, sous réserve que le message publicitaire soit en rapport avec la publication en cause ; que, par suite, en indiquant, dans le passage du paragraphe II-3, critiqué par M. MOLINIER, que pouvaient être admises, dans les diverses brochures de présentation élaborées par les établissements de l'enseignement secondaire, des publicités relative à des activités parascolaires ou, s'agissant des établissements de l'enseignement professionnel, des encarts relatifs aux entreprises qui accueillent en stage les élèves et en précisant que les messages doivent alors "mettre l'accent sur le rôle que joue l'entreprise dans la formation des élèves", le ministre s'est borné à rappeler la règle de droit applicable à ce type de document ;

 

Considérant que le passage contesté du paragraphe II-4 de la circulaire, qui énonce que les appareils de distribution automatique de boissons ou, d'aliments installés dans les établissements scolaires ne doivent pas servir, en eux-mêmes, de supports publicitaires, tout en relevant que la marque des produits proposés dans ces appareils peut être visible, se borne à adresser des recommandations permettant d'assurer le respect du droit en tenant compte des caractéristiques propres à ces appareils ;

 

Considérant qu'en demandant aux enseignants, dans le paragraphe III-2-2 de sa circulaire, de veiller à la qualité pédagogique des documents qu’une entreprise peut, dans le cadre d'« actions de partenariat », être amenée à remettre aux élèves tout en admettant que l'entreprise puisse, dans ce cas, faire apparaître discrètement sa marque sur ces documents, le ministre de l’éducation n’a pas davantage ajoute à l'état du droit ;

 

Considérant, enfin, d’une part, que les termes du paragraphe III-5 de la circulaire attaquée, selon lesquels "la consultation de sites internet privés ou l’utilisation de cédéroms qui comportent des messages publicitaires ne saurait être regardée comme une atteinte au principe de neutralité", n'ont d’autre portée que de constater que cette consultation ne relève pas de règles différentes de celles qui régissent la consultation, en classe, de publications de la presse écrite pouvant comporter des publicités ; que, d'autre part, les autres dispositions du même paragraphe contiennent seulement des recommandations, tendant à ce que, lors de l’utilisation de produits multimédia, "en ligne" ou "hors ligne", par les établissements scolaires, le temps d’affichage des publicités éventuellement présentées soit limité et que les messages publicitaires aient un lien avec l'objet pédagogique du site ou avec une activité culturelle ou un événement lié au monde éducatif ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de M. MOLINIER, que les passages contestés par celui-ci de la circulaire du 5 avril 2001 ne contiennent, par eux-mêmes, aucune disposition réglementaire susceptible d’être discutée par voie de recours pour excès de pouvoir ; que sa requête n’est, par suite, pas recevable ;

 

DECIDE :

 

Article1 : la requête de M. MOLINIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert MOLINIER et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON.

 

Délibéré dans la séance du 9 octobre 2002 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Martin Laprade, Mme de Saint Pulgent, Présidents de sous-section ; M. Marchand, M. Lecat, M. de la Verpillère, M. Stefanini, Conseillers d’Etat ; M. Sauron, Maître des requêtes-rapporteur et M. Bereyziat, Auditeur.

 

Lu en séance publique le 6 novembre 2002.

 

Le Président :

Signé M. Robineau

 

Le Maître des requêtes-rapporteur :

Signé : M. Sauron

 

Le secrétaire :

Signé : M. Bernabeu

 

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 

Pour expédition conforme,

Le secrétaire