Gilbert Molinier

Professeur de philosophie

 

Adresse administrative

Lycée Auguste Blanqui

B.P. 196 54, rue Charles Schmidt

93 404 Saint-Ouen Cedex

 

Adresse personnelle

2, rue Rebeval 75 019 Paris

Tél.: 01 44 52 04 93

 

Lettre recommandée

avec accusé de réception n° :

5512 2270 8FR

Paris, le 25 novembre 2003

A Monsieur le Président du Tribunal Administratif

de Cergy-Pontoise

2-4, boulevard de l’Hautil

B.P. 322

95 027 Cergy-Pontoise Cedex

 

 

 

 

DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

COMPLEMENT AU MEMOIRE INTRODUCTIF

 

 

 

 

 

Monsieur le Président,

 

J’ai déposé devant votre tribunal le 07 novembre 2003 (LRAR n° 5512 2276 0FR) un recours qui n’a pas encore reçu de numéro d’enregistrement.

 

Or, le 12 novembre 2003, j’ai trouvé dans mon casier un courrier de Monsieur le proviseur du lycée Auguste Blanqui, Monsieur Henri Théodet, daté du 07 novembre et indiquant qu’il n avait «émis aucun refus de communication de documents administratifs.» (Voir pièce jointe n°I). A ce courrier est jointe une copie de la réponse justificative (Pièce jointe n° II) qu’il a transmise à Madame la présidente de la CADA (Pièce jointe n°III).

Cette justification présuppose manifestement chez Monsieur Henri Théodet une redéfinition toute personnelle de la notion de document administratif, d'évidence incompatible avec celle retenue par votre juridiction.

 

I En effet, Monsieur le proviseur écrit: « Le Giso est un groupement interentreprises qui ne relève pas de la fonction publique et ne souhaite pas diffuser la liste de ses membres. »

Cette phrase révèle la tentation, chez M. Théodet, d’une double substitution fonctionnelle excédant les limites de ses propres fonctions.

 

I.1/ Tout d’abord, M. le proviseur, dont la dépendance administrative envers son autorité hiérarchique est entière, se substitue à l’autorité administrative indépendante que constitue la CADA en passant outre à l’appréciation de cette dernière quant à la nature du document demandé, qu’elle a estimé être administratif (Voir pièce jointe n°III). Cette appréciation lui semblerait-elle arbitraire, elle n’en aurait pas moins une valeur garantie par la haute compétence des membres d’une autorité administrative désignés sans aucun arbitraire : Madame Michèle Puybasset, présidente, membre du Conseil d Etat, Monsieur Philippe Limouzin-Lamothe, membre de la Cour des comptes, Monsieur Jean-Pierre Dintilhac, membre de la Cour de cassation, monsieur Jérôme Goldenberg, représentant du Premier ministre. Toutes personnalités sur lesquelles M. Henri Théodet Henri, proviseur du lycée Auguste-Blanqui à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) entend faire prévaloir son autorité.

 

I.2 / La seconde substitution fonctionnelle consiste en ce que Monsieur le proviseur confond sa fonction de fonctionnaire d’un service public – l’Education nationale -, avec celle, entièrement privée et infiniment plus discrète, de protecteur ou mieux, de secrétaire particulier garant de la protection, à commencer par leur anonymat, de noms d’entreprises inscrites au MEDEF (Le GISO est l’agence locale du MEDEF). Ne fait-il pas une lecture trop courte de ce que l’on appelle société anonyme, dont il entendrait aussi limiter la responsabilité, voire transformer la nature, tant son zèle tout personnel l’entraîne à altérer le statut juridique de société anonyme et celui, plus romantique, de société secrète?

 

Monsieur le proviseur méconnaît alors gravement les recommandations ministérielles en matière de signature de contrat de partenariat avec une entreprise - Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire - (BOEN n°14 du 05 avril 2001, NOR: MENG0100585C RLR: 501 4 / CIRCULAIRE N° 2001-053 du 28-3-2001 /MEN DAJ A1). Cette circulaire indique dans son chapitre III.3 Obligation d’identifier l’entreprise qui souhaite intervenir en milieu scolaire: «Avant d’examiner toute proposition de partenariat, l’établissement scolaire recueille auprès de l’entreprise les informations permettant de l’identifier (siège social, dirigeant, objet social, etc.).

L’établissement scolaire doit en effet s’assurer que la raison sociale de l’entreprise candidate à une action de partenariat et son activité sont susceptibles d’avoir un lien avec l’action pédagogique.».

 

Sous réserve que Monsieur le proviseur ait réellement signé un accord de partenariat avec ledit GISO après présentation et vote du Conseil d’administration de l’établissement, sous réserve que l’activité organisée par le GISO et le lycée Auguste Blanqui ait un réel intérêt pédagogique (ce qui fait l’objet d’une autre demande), celui-là a-t-il poussé un goût du secret jusqu à rencontrer les représentants de celui-ci les yeux bandés? A-t-il signé un contrat de partenariat les… yeux fermés, mais au risque alors de donner à voir que le lycée Auguste Blanqui serait entré dans la clandestinité ? M. le proviseur n’a-t-il pas alors tendance à confondre intérêt des élèves et intérêts du MEDEF ? En définitive, pour Monsieur le proviseur, fonctionnaire dépendant de l’autorité et des règles administratives, les souhaits du MEDEF sont des ordres codés et prévalent sur les avis de la CADA dont l’indépendance entière est seulement bornée par le souci que les règles administratives soient appliquées. Les entreprises investissant une partie non négligeable de leur budget dans l’organisation de leur publicité, on s’interrogera forcément sur ces souhaits en forme d’ordres codés : excès de timidité de l’agence du MEDEF ou incitation à un investissement narcissique de nature à substituer au sens de l'intérêt général qu’anime tout fonctionnaire un sentiment d’appartenance aux happy few? Question à laquelle votre tribunal ne sera certainement pas insensible.

 

 

II Monsieur le proviseur écrit : «La liste des élèves reçus aux examens et notamment au baccalauréat fait l’objet d’une diffusion publique via Internet ou le minitel. Qu’à partir de cette diffusion une municipalité organise une remise de récompenses ne dépend pas de la compétence d’un chef d’établissement.»

 

II 1 Après lecture du bulletin municipal, à Saint-Ouen, (n° 6, juin 2003, Pièce jointe n°IV), je suis allé au secrétariat du lycée demander une copie de cette liste. Je vous donne la réponse substantielle de la secrétaire : « Je ne comprends pas, je ne la retrouve plus. Pourtant, je suis plutôt soigneuse. Je l’ai envoyée en copie à la mairie récemment. Et puis aujourd’hui, mon ordinateur est en panne. Je l’ai en fichier, mais je ne peux pas faire de copies. » Je suis allé la voir trois fois... En vain. Je me suis heurté au même refus lorsque j’ai demandé oralement une copie du carnet d’adresses des entreprises inscrites au GISO : « Je l’avais, mais je ne l’ai plus. Le proviseur l’a récupéré.». M. le proviseur voudra bien confirmer ces faits dans son mémoire en réponse.

 

II 2 Il est vrai que des journaux comme des sites Internet publient immédiatement au moment des résultats les listes d’élèves ayant par exemple obtenu le baccalauréat. Mais ces listes de noms sont classées soit par ordre alphabétique soit par jury. La plupart des élèves ne passent pas l’examen dans leur établissement d’origine.

 

II 3 Mais aucun journal, sous peine d’enfreindre la loi protectrice de la vie privée, ne publie les noms des élèves avec leur adresse privée ! Il est peu probable qu’une municipalité mobilise un employé de mairie pour plonger dans le bottin de téléphone, chercher un petit millier d’adresses postales parmi un nombre dix fois plus grand d’élus en consultant les journaux ! A ma connaissance, le bulletin municipal à Saint-Ouen n’a pas publié la liste des jeunes audoniens ayant réussi le baccalauréat. ?

 

II 4 Le lycée Auguste Blanqui aurait pu publier la liste des élèves inscrits et reçus au baccalauréat sur son propre site Internet, mais il n a pas de site (Pièce jointe n° V).

 

II 5 Quelques journaux ou magazines publient les taux de réussite au bac par série, par exemple L’Express, (Pièce n° VI), mais ne livrent pas les noms des élèves, a fortiori leur adresse.

 

II 6 Même si, par extraordinaire, la municipalité de Saint-Ouen s’était procuré cette liste par ses propres moyens, Monsieur le proviseur aurait dû s’enquérir auprès d’elle de la nature des récompenses qu’elle entendait attribuer, en particulier de leur compatibilité avec la déontologie du service public, voire, en toute hypothèse d’école, avec la moralité publique. De même aurait-il dû s’inquiéter par écrit auprès d’icelle de l’utilisation publique qui allait être faite du nom de l’établissement dont il est le responsable, particulièrement quand il s’agit de son renom.

 

D’ailleurs, forte de sa connaissance et de son expérience d’une administration qu’elle sait respectueuse des modalités générales, au moins pour leur caractère éprouvé, la Commission d’Accès aux Documents administratifs a considéré que cette liste d’élèves échappait à toute modalité particulière de communication étrangère au service et n’avait pu être fournie que par l’administration du lycée Auguste Blanqui.

 

 

C’est pourquoi je persiste dans ma requête

 

Plaise au Tribunal d’annuler le refus de Monsieur le proviseur du lycée Auguste Blanqui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECES JOINTES

 

 

I Pièce jointe n° 1 : Lettre de M. le proviseur adressée à M. Molinier datée du 07 novembre 2003.

 

II Pièce jointe n° 2 : Lettre de M. le proviseur adressée à la CADA datée du 17 octobre 2003.

 

III Pièce jointe n° 3 : Avis de la CADA adressé à M. le proviseur daté du 26 septembre 2003.

 

IV Pièce jointe n° 4 : Copie de la page 4 du bulletin municipal, à Saint-Ouen, (n° 6, juin 2003).

 

V Pièce jointe n° 5 : Copie de la page Internet du site du Rectorat de l’Académie de Créteil recensant les sites Internet des établissements scolaires de l’Académie.

 

VI Pièce jointe n° 6 : Copie de la page Internet de L’Express mentionnant les résultats aux examens du lycée Auguste Blanqui.