STASSINET

c/

MOLINIER                                                                                                                                     Extrait des minutes du Greffe

Du Tribunal de Grande Instance

de BOBIGNY

 

République française

Au nom du Peuple français

 

Tribunal de Grande Instance de Bobigny

 

 

 

15eme chambre

 

N° d'affaire : 0017960011   Jugement du : 30 janvier 2002                                                             n° 1

 

 

 

NATURE DES INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,

 

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 17 août 2001 suivie d'une citation à la requête du procureur de la république, remise en mairie, par exploit d'huissier le 11 octobre 2001.

 

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom                                        MOLINIER

Prénoms                                  Gilbert

Né le                                       15 septembre 1950       Age : 49 ans au moment des faits

A                                             ST DENIS (93)

Fils de                                     Pierre MOLINIER

Et de                                       Elvira TRAMELLI

Nationalité                               française

Domicile                                  2 rue Rebeval

                                               75019 PARIS

Profession                                enseignant

Antécédents judiciaires             pas de condamnation au casier judiciaire

Situation pénale                        libre

 

Comparution                            comparant assisté de Me Thierry MALEVILLE avocat du barreau de BOBIGNY.

 

 

 

 

 

 

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PARTIES CIVILES POURSUIVANTES :

 

Nom                                        STASSINET Gérard

Domicile                                  9, rue Edouard Vaillant 93400 ST OUEN

 

 

 

Nom                                        GUICHET Catherine

Domicile                                  9, rue Edouard Vaillant 93400 ST OUEN

 

Comparution                            non comparant représenté par Me SCP WUILQUE avocat du barreau de BOBIGNY.

 

 

 

 

 

PROCEDURE D'AUDIENCE

 

Gilbert MOLINIER est prévenu

 

d'avoir à PANTIN, PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, le 03/04/2000 et courant avril 2000, commis le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandant public en diffusant une lettre datée du 03/04/2000 contenant des propos diffamatoires à l'égard de Gérard STASSINET et de Catherine GUICHET commençant par "GILBERT MOLINIER" et se terminant par "Veuillez agréer l'expression de mes sentiments dévoués" dans laquelle il était notamment écrit:"QUESTION POLITIQUES" -a) Est-ce que le jeu fait partie du projet d'établissement ?. Vous êtes responsable d'une publicité accordée à une banque privée. Une publicité en direction de 700 élèves, pour cela, les agences spécialisées se font payer fort cher. Je souhaiterais savoir si vous-mêmes ou Madame le Proviseur Adjoint avez perçu le prix de cette publicité au titre de la taxe d'apprentissage ? Quel en est le montant ? Mais peut-être l'avez-vous reçu sous la forme d'actions boursières offertes par la banque ?. Un chef d'établissement sponsorise une banque !.Même si le rectorat couvre ce genre de pratiques, êtes-vous certain, au moins du point de vue de la morale, de ne pas y engager votre titre de fonctionnaire de façon abusive ? B) Je pose la question aux professeurs-parrains ; ont-ils reçu de l'argent soit de la banque (actions en bourse offerts par la banque ?), soit sur les comptes du budget de l'Education Nationale. Si oui, dans quel cadre ? Celui du projet d'établissement ? Sachant l'attachement de mes collègues parrains à la pédagogie, je ne peux pas croire un instant qu'ils soient devenus parrain; comme chacun sait, ce terme est aussi bien celui des banquiers que des organisations mafieuses :

 

 

 

 

 

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il signifie le père lorsqu'il n'y a plus de père." Allégations de nature à porter atteinte à l'honneur de Gérard STASSINET, proviseur de lycée, et de Catherine GUICHET, proviseur adjointe de lycée, dans la mesure où elles insinuent qu'ils auraient abusé de leur qualité de fonctionnaire de l'Etat et de leurs fonctions pour se faire rémunérer par une banque afin d'organiser au profit de celle-ci un jeu-concours, faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI 81-L000 du 29/07/1881. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI 81-L000 du 29/07/1881,

 

 

L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :

- 31 octobre 2001, pour première audience au fond et renvoyée pour examen au fond,

- 06 décembre 2001, pour audience au fond et renvoyée pour examen au fond,

- 09 janvier 2002, pour audience au fond et renvoyée pour délibération,

- et ce jour, pour prononcé du jugement.

 

A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité du prévenu et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

 

Les débats ont été tenus en audience publique.

 

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

 

Le président a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée.

 

Avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure a été soulevée par Me Thierry MALLEVILLE pour Gilbert MOLINIER, prévenu. Puis, les parties entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré.

 

Le président a instruit l'affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.

 

Puis il a été procédé à l'audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du Code de procédure pénale.

 

M Louis BERTRAND, Mme Isabelle VOLTAIRE, Mme Dominique DIGOY épouse BOURDIN, témoins, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, ont été entendus en leur déposition, selon les dispositions de l'article 454 du Code de procédure pénale.

 

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

 

Me Thierry MALEVILLE avocat du barreau de BOBIGNY, a été entendu en sa plaidoirie pour M Gilbert MOLINIER, prévenu.

 

 

 

 

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M Gilbert MOLINIER, prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.

 

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

 

Puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 09 Janvier 2002 à 13h00, le tribunal composé de Madame BARES, Président, de Mesdames ZEBOULON et HEUZE, Assesseurs, de Monsieur DUMARETS, Substitut, et de Monsieur MAYEUX, Greffier, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 30 Janvier 2002 à 13h00.

 

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président, en l'absence des autres magistrats ayant participé au délibéré, a donné lecture de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

MOTIFS

 

 

 

 

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

 

 

SUR LES NULLITES DE PROCEDURES SOULEVEES PAR Gilbert MOLINIER :

 

 

-Sur la déclaration d'adresse dans la plainte.

 

 

Attendu que le prévenu invoque la nullité de la plainte déposée, faute par les parties civiles d'avoir déclaré une adresse dans la ville de BOBIGNY.

 

Mais attendu que la loi du 29 juillet 1881 n'impose une élection de domicile dans la ville où siège le Tribunal que dans le cas d'une citation directe à la requête de la partie civile ; que dans l'hypothèse, comme en l'espèce où l'action est engagée au moyen d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, ce sont les dispositions générales de l'article 89 du Code de Procédure Pénale qui s'appliquent et qui ont en l'occurrence été respectées.

 

 

 

 

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-Sur le visa de l'article 32 al-1 par le mandement de citation.

 

Attendu que c'est vainement que le prévenu invoque la nullité de la citation faute par celle-ci de respecter les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que la citation n'est qu'indicative de date et n'a par conséquent pas à respecter les dispositions de texte susvisé, lorsqu'elle fait suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction, qui seule saisit le tribunal.

 

Que surabondamment il sera observé que cette ordonnance était jointe à la citation et qu'ainsi Gilbert MOLINIER était en mesure de connaître l'infraction reprochée.

 

 

-Sur l'absence prétendue de publicité .

 

Attendu que le prévenu reproche à l'ordonnance de renvoi de n'avoir pas articulé les éléments caractérisant la publicité.

 

Mais attendu, sans entrer dans le débat au fond, que l'ordonnance a précisé que la diffamation était publique et que la lettre contenant le texte incriminé avait été diffusée, ce qui suffit à répondre aux exigences du texte invoqué.

 

 

 

 

AU FOND :

 

 

Attendu que les plaignants reprochent à Gilbert MOLINIER, professeur de philosophie au lycée Auguste Blanqui à ST-OUEN, d'avoir laissé entendre qu'eux mêmes et les professeurs participant à un jeu concours " les masters de l'économie " organisé par la banque C.I.C PARIS, avaient été rémunérés par cette banque pour autoriser l'organisation de ce jeu concours dans le lycée où il enseigne.

 

Attendu en premier lieu que les propos critiqués ne peuvent être considérés comme portant atteinte à l'honneur ou à la considération du proviseur et de son adjoint, dès lors que contrairement à ce que prétendent les plaignants il n'est pas allégué , même sous forme dubitative que ceux-ci auraient abusé de leurs fonction pour retirer un bénéfice personnel.

 

Attendu qu'en toute hypothèse les propos litigieux ne constituent que l'expression de conception de leur auteur sur le fonctionnement et l'organisation de l'institution scolaire et de critiques, ne dépassant pas les limites admissibles des rapports que cette institution scolaire pouvait entretenir avec des établissements bancaires.

 

 

 

 

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-SUR L'ACTION CIVILE :

 

 

Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M Gérard STASSINET, et de MME Catherine GUICHET,

 

Au fond, il convient de rejeter les constitutions de parties civiles.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

 

 

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Gilbert MOLINIER, prévenu, à l'égard de Gérard STASSINET, Catherine GUICHET, parties civiles ;

 

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

 

 

REJETTE l'exception de nullité de la procédure contre Gilbert MOLINIER.

 

 

DECLARE Gilbert MOLINIER NON COUPABLE et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

 

DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL, faits commis le 3 avril 2000, et courant avril 2000 à PANTIN et PARIS.

 

 

 

SUR L'ACTION CIVILE:

 

 

DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de M Gérard STASSINET.

 

DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de MME Catherine GUICHET.

 

 

 

 

 

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DEBOUTE quant au fond , les parties civiles de leurs demandes en dommages-intérêts et de remboursement des frais fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.

 

 

 

 

 

A l'audience du 30 janvier 2002, 15eme chambre,. le tribunal était composé de :

 

 

Président                                 MME. Catherine BARES vice-président

 

Assesseurs                               MME. Michèle ZEBOULON juge

MME. MORLET juge

 

Ministère Public                       MME. A.Marie BEAUGUION premier substitut du procureur

 

Greffier                                    M. Hérick MAYEUX agent du greffe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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