TRIBUNAL ADMINISTRATIF
N°
0007594,0300992,0400327
M. Gilbert
MOLINIER M, Alzamora Rapporteur M, Kelfani Commissaire du gouvernement Audience du 1er juillet 2004 Lecture du 1er juillet 2004 |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif Cergy-Pontoise, (4e Chambre), |
Vu 1°/ l'ordonnance du 1er septembre 2000, par laquelle le président du Tribunal de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. MOLINIER,
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 15 mai 2000, présentée par M Gilbert MOLINIER, demeurant 2, rue Rebeval, (75019) Paris , M. MOLINIER demande au Tribunal d'annuler la décision prise par le proviseur du lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) d'autoriser la banque « Crédit industriel et commercial » à organiser un jeu-concours « Les Masters de l'économie » , dans l'enceinte du lycée ;
Vu 2°/ la requête, reçue au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 mars 2003 et enregistrée sous le numéro 0400327, présentée par M. MOLINIER, qui demande au Tribunal d'annuler le refus opposé par le proviseur du lycée Auguste Blanqui à sa demande de lui communiquer des documents administratifs ;
Vu 3°/ la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 26 février 2003, sous le numéro 0300992, présentée par M. Gilbert MOLINIER, qui demande au Tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil sur sa demande, reçue le 14 octobre 2002, tendant à obtenir le remboursement des frais de justice qu'il a exposés dans le cadre d'une procédure engagée contre lui ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation nationale ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'Administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :
- le rapport de M. Alzamora, premier conseiller ;
- les observations de M. MOLINIER, requérant, et les observations de Mme Laudy, représentant le recteur de l'académie de Créteil ;
- et les conclusions de M. Kelfani, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 007594, 0300992 et 0400327 présentées par M. MOLINIER concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune , qu'il y a de les joindre pour statuer- par un seul jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du proviseur du lycée Auguste Blanqui d'autoriser la banque « Crédit industriel et commercial » à organiser un jeu-concours dans l'enceinte de l'établissement :
Considérant qu'en sa double qualité de professeur de philosophie au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen et de membre du conseil d'administration dudit lycée, M. MOLINIER justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du proviseur de cet établissement scolaire autorisant la banque « Crédit industriel et commercial » à organiser un jeu concours « Les masters de l'économie » dans l'enceinte dudit établissement ,
Considérant que ce jeu n'a pu se dérouler dans l'établissement sans l'accord au moins verbal du chef d'établissement ; que ce jeu qui avait clairement des objectifs publicitaires et commerciaux pour la banque organisatrice tombait sous le coup de la prohibition des initiatives de nature publicitaire, commerciale, politique ou confessionnelle figurant au règlement intérieur de l'établissement ; qu'il contrevenait également au principe de neutralité de l'école rappelé par de nombreuses circulaires et notes de service émanant du ministre de l'éducation nationale ; qu'enfin, son organisation aurait dû être autorisée par le conseil d'administration de l'établissement, qui, aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'éducation, « règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement » ; que, pour tous ces motifs, la décision prise par le proviseur du lycée Auguste Blanqui d'autoriser le déroulement de ce jeu dans l'établissement est illégale et doit, donc, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du proviseur du lycée Auguste Blanqui de communiquer les documents administratifs demandés à M. MOLINIER :
Considérant que, par courrier du 22 novembre 2002, M. MOLINIER a demandé à la proviseure du lycée Auguste Blanqui de lui communiquer les documents mentionnant les noms et le nombre de professeurs ayant participé au jeu des « Masters de l'économie », indiquant le nombre d'heures supplémentaires enseignants effectuées par lesdits professeurs et les montants qui leur ont été payés à ce titre, enfin le montant du budget Internet de l'établissement consacré à ce jeu ; que l'administration soutient que ces documents n'existent pas ; que les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de l'administration l'obligation d'élaborer des documents qui n'existent pas ; que les conclusions susvisées doivent, donc, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. MOLINIER tendant à obtenir le remboursement des frais de justice qu'il a exposés dans le cadre d'une procédure vénale engagée contre lui et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le recteur :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « ... La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ... » ,
Considérant que, par un courrier du 10 octobre 2002, adressé au recteur de l'académie de Créteil, M. MOLINIER a demandé que les frais qu'il a exposés pour se défendre dans l'instance ouverte devant le Tribunal de grande instance de Bobigny à la suite de la plainte en diffamation déposée contre lui par le proviseur et la proviseure-adjointe du lycée Auguste Blanqui lui soient remboursés en vertu des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que M. MOLINIER demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception de sa demande par ledit recteur ;
Considérant que les courriers adressés le 3 avril 2000 et le 24 avril 2000 au proviseur et à la proviseure-adjointe du lycée Auguste Blanqui contiennent des termes qui peuvent être regardés comme injustifiés au regard des pratiques administratives normales et qui révèlent une certaine animosité contre les intéressés ; qu'en outre, ces deux lettres ont non seulement été affichées dans la salle des professeurs dudit lycée, mais ont été largement diffusées sur Internet par leur auteur en vue de susciter la signature d'une pétition en sa faveur ; que, dès lors, les faits reprochés à M. MOLINIER revêtaient le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; que, par suite, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le remboursement des frais de justice engagés pour sa défense ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le proviseur du lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen a autorisé l'organisation du jeu-concours « Les masters de l'économie » à l'intérieur de l'établissement est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. MOLINIER est rejeté.
Article 3 - Le présent jugement sera notifié à M. Gilbert MOLINIER et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er juillet 2004, où siégeaient
M. Piot, président ;
M. Alzamora, premier conseiller, et Mme Dioux-Moebs, conseiller, assistés de
M. Glénadel,
greffier.
Prononcé en audience publique le 1er juillet 2004.
Le rapporteur, J. Alzamora |
Le président, J. M. Piot |
Le greffier, S. Glénadel |
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Code CNIJ : 30-01-05-01
36-07-10-005
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