Gilbert Molinier

Professeur de philosophie

 

 

Adresse administrative :

Lycée Auguste Blanqui

56, rue Charles Schmidt

B.P. 196

93 404 Saint-Ouen Cedex

 

 

Adresse personnelle :

2, rue Rebeval 75019 Paris

 

 

Accusé de réception n° :

5324 2308 3FR

 

 

 

 

Paris, le 10 octobre 2002

 

 

 Monsieur le Recteur de l’Académie de Créteil

4, rue Georges Enesco

94010 Créteil Cedex

 

 

 

Monsieur le Recteur,

 

Conformément à la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me rembourser les frais que j’ai dû engager à cause du procès en diffamation publique intenté contre moi par les proviseur et proviseur-adjoint du lycée Auguste Blanqui, Monsieur Gérard Stassinet et Madame Catherine Guichet.

 

Je vous prie de trouver ci-joint une copie du jugement que m’a adressé le Tribunal de Grande Instance de Bobigny. Ses attendus « déboutent quand au fond les parties civiles » de leur plainte et, non seulement, me « relaxent », mais me déclarent « NON COUPABLE  des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER.»

 

Je vous rappelle que dans un courrier que vous m’aviez adressé le 06 juin 2000, vous refusiez que je bénéficie des dispositions de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 sous prétexte que j’avais « […] adressé au chef d établissement et au principal-adjoint du lycée Auguste Blanqui deux courriers outrageants à leur égard. ». Et vous ajoutiez, ayant jugé avant les juges (sic !) que « ces faits ayant le caractère d’une faute personnelle, [je ne pouvais] bénéficier des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. »

 

Concernant le caractère « outrageant » de mes propos, le Tribunal a jugé que ceux-ci « […] ne constituent que l’expression de conception de leur auteur sur le fonctionnement et l’organisation de l’institution scolaire et de critiques, ne dépassant pas les limites admissibles, des rapports que cette institution scolaire pouvait entretenir avec des établissements bancaires. » et que, « […] contrairement à ce qu’affirment les plaignants, il n’est pas allégué, même sous forme dubitative, que ceux-ci auraient abusé de leur fonction pour retirer un bénéfice personnel. »

 

Quant à la « faute personnelle », je remarque que, non seulement le Tribunal m’a relaxé, mais m’a déclaré « NON-COUPABLE », énonçant ainsi la nullité de la plainte. Dès lors, votre jugement hâtif constitue un préjudice illicite (voir jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 953 307, Pierre-Yves Chereul). En préjugeant de ma culpabilité, vous avez commis une faute grave. Vous n’avez même pas observé la position de neutralité que vous auriez dû occuper, avez usé de toute votre autorité pour soutenir les chefs d’établissement.

 

En accordant unilatéralement la protection juridique aux chefs d’établissements, vous les avez enhardis dans leur « entêtement ». Pourtant, comme les chefs d’établissement, vous saviez qu’au cas où j’aurais commis une faute grave ou une faute personnelle, il existait d’autres procédures juridiques moins coûteuses pour les contribuables, et aussi plus respectueuses des usages internes à l’administration de l’Education nationale, le Conseil de discipline, comme je vous l’ai maintes fois rappelé et comme vous l’a rappelé à l’époque Monsieur Philippe Santana, alors Conseiller Technique du Ministre de l’Education nationale. Vous avez ainsi dépensé inutilement « l’argent des contribuables » dont vous dites par ailleurs avoir tant de souci. Engageant votre responsabilité, vous avez commis une faute grave (voir aussi jugement du Tribunal administratif de Versailles, n° 986 837, Chenevoy Thierry) ; soutenant l’action en justice des chefs d’établissement, vous devez, vous aussi, assumer la décision du Tribunal de Grande Instance de Bobigny ainsi que la responsabilité de ce jugement définitif et sans appel.

 

Et pourtant, comme je vous l’avais indiqué à l’époque, le dépôt de cette plainte était guidé par une mauvaise passion, la volonté de nuire à un fonctionnaire qui ne faisait que son devoir en rappelant les chefs d’établissement au respect des lois de la République. J’avais, en effet, protesté contre l’organisation, au sein de l’établissement, d’un jeu de bourse proposé par une banque privée, le CIC, dont le seul objectif consiste à grossir son carnet de clients en faisant payer une publicité au Ministère de l’Education nationale qui gaspille ainsi l’argent des contribuables avec une étrange et curieuse complaisance. Comme vous avez demandé au Tribunal administratif de surseoir au procès jusqu’à réception de la décision du Tribunal de grande Instance de Bobigny, j’ai envoyé une copie du jugement à Monsieur le Président du Tribunal administratif. En outre, alors que vous m’avez pressé à maintes reprises de changer d’établissement contre un éventuel retrait de plainte des chefs d’établissement, je vous ai rappelé autant de fois, qu’à mon sens, cette plainte n’avait aucune consistance juridique.

 

C’est pourquoi, conformément à la circulaire B 2B 140 du 24 octobre 1980, émanant du Ministre du Budget (B.O. n° 44 du 11 décembre 1980) et en application du jugement rendu le 16 octobre 1981 par le Tribunal Administratif de Paris (Affaire Luccioni), j’ai l’honneur de vous demander :

 

1/ Le paiement des sommes qui me sont dues par l’Administration et dont vous trouverez ci-dessous le détail : Les frais de justice que j’ai dû engager s’élèvent à la somme totale de 5651,47 euros (Je vous rappelle que la date d’audience a été reportée deux fois indépendamment de ma volonté, mais notamment parce que vous souhaitiez vous enquérir de la moralité de mes témoins, tous professeurs, collègues fonctionnaires de l’Education nationale). Ils comprennent :

a)      2854,47 euros d’honoraires d’avocat (voir copie jointe)

b)      555,55 euros d’honoraires d’huissier (voir copies jointes. Il manque la copie de l’acte d’huissier concernant monsieur Louis Bertrand)

c)      441, 45 euros d’intérêt d’emprunt (voir copie jointe)

d)      1500 euros de frais de correspondance (lettres recommandées, courriers simples, photocopies, téléphone, fax, timbres fiscaux …)

e)      150 euros de frais de recherche

f)        150 euros de frais de transport

 

2/ Le paiement des intérêts correspondant à cette somme, au taux de 10% qu’applique le percepteur aux contribuables retardataires, à compter d’un mois après envoi de ce courrier.

 

Je me permets de vous rappeler que la circulaire citée en référence fait obligation à l’Administration de délivrer un accusé de réception pour toute demande de ce type (Je vous transmets un courrier par voie directe et un autre par la voie hiérarchique).

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de mes sentiments dévoués.

 

Gilbert Molinier

 

 

P.S. : Ce courrier est transmis, pour information, à Maître Thierry Maleville, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; à Monsieur Henri Peretti, Conseiller pour les questions juridiques auprès de Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche ; aux organisations syndicales d’enseignants, ainsi qu’aux signataires de la pétition qui alors, prirent ma défense.