académie Créteil Education Nationale Enseignement Supérieur Recherche Rectorat Division Service juridique Affaire suivie par Guénaelle Laudy Téléphone 01 49 81 62 64 Fax 01-49-81-61-04 mél Guenaelle.laudy@ac-creteil.fr 4 rue Georges Enesco 94010 Créteil cedex Web :
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Créteil,
le 8 OCT. 2004 LE
RECTEUR DE L'ACADEMIE DE CRETEIL à Monsieur
le Président du
tribunal administratif de Melun 43
rue du Général de Gaulle Case postale 8630 77008 Melun Cedex |
Objet:
requête de monsieur Gilbert MOLINIER
Référence
: dossier n° 0400691-2
Par
courrier en date du 13 février 2004, vous m'avez communiqué la requête
présentée par monsieur Gilbert MOLINIER, tendant à l'annulation de la décision
implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs.
Aussi,
ai-je l'honneur de vous faire part des observations que ce recours appelle de
ma part.
Par
courrier en date du 27 août 2004, monsieur MOLINIER m'a demandé de lui
communiquer le document administratif indiquant le nombre et les noms des
«professeurs parrains » ayant participé au jeu concours « les masters de
l'économie » organisé au lycée Auguste Blanqui de Saint Ouen pendant l'année
-scolaire 1999-2000, le nombre d'heures supplémentaires enseignants effectuées
à cette occasion, le montant de ces heures, ainsi que le montant du budget
liaison internet.
Une
décision implicite de rejet étant intervenue, monsieur MOLINIER a saisi la
commission d'accès aux documents administratifs.
Le
19 décembre 2003, la CADA prenait acte de mes observations en déclarant la
demande d'avis sans objet compte tenu du fait que je n'étais pas en possession
de ces documents.
Le 30 janvier 2004, monsieur MOLINIER saisissait votre juridiction d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ma décision implicite de rejet de sa demande.
Par
jugement en date du 1er juillet 2004 (instance n° 0400327), vous
avez rejeté les conclusions de monsieur MOLINIER tendant à l'annulation du
refus du proviseur du lycée Auguste Blanqui de communiquer les mêmes documents.
En
effet, votre juridiction a considéré que les dispositions de la loi du 17
juillet 1978 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de mettre à la charge de
l'administration l'obligation d'élaborer des documents qui n'existent pas.
En
l'espèce, je maintiens que je ne suis pas en possession de ces documents.
En
conclusion, plaise à votre juridiction de bien vouloir rejeter le présent
recours comme non fondé.
Pour
le Recteur et par délégation
le
Secrétaire Général Adjoint
Louis Masliah