Gilbert Molinier

Professeur de philosophie

Adresse administrative :

Lycée Auguste Blanqui

B.P. 196 54, rue Charles Schmidt

93 404 Saint-Ouen Cedex

Adresse personnelle :

2, rue Rebeval 75 019 Paris

Tél. : 01 44 52 04 93

 

LRAR n° : 8312 6327 8FR

 

Paris, le 26 janvier 2004

 

A Monsieur le Président du Tribunal Administratif

de Cergy-Pontoise

2-4, boulevard de l’Hautil

B.P. 322

95 027 Cergy-Pontoise Cedex

 

 

 

DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

 

 

Monsieur le Président,

 

Je me suis adressé à Monsieur le Recteur de l’Académie de Créteil, 4, rue Georges Enesco, 94010 Créteil Cedex, le 2003 (Voir pièce jointe N° I : LRAR N° 2890 9955 1FR) auquel j’ai demandé de me communiquer le document administratif indiquant le nombre de « professeurs-parrains » ayant participé au jeu-concours « Les Masters de l’économie » organisé illégalement au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen (54, rue Charles Schmidt, 93 404 Saint-Ouen) pendant l’année scolaire 1999-2000 par Monsieur le Proviseur, Monsieur Gérard Stassinet, et le groupe bancaire CIC, ainsi que ceux indiquant le nombre d’heures supplémentaires enseignants effectuées (H.S.E.), le montant d’heures supplémentaires payées à ces professeurs-parrains, celui indiquant le montant du budget liaison Internet (voir article I du règlement du jeu-concours Les Masters de l’économie) que le lycée a investi pour financer la campagne publicitaire de ladite banque.

Celui-ci ayant opposé un refus implicite à ma demande, je me suis adressé à la CADA (Voir pièce jointe N° II : LRAR N° 5512 2274 2FR).

Dans sa réponse (Voir pièce jointe N° III), celle-ci indique que « le recteur de l’académie de Créteil a informé la commission qu’il n’était, pas plus que le proviseur du lycée Auguste Blanqui, en possession de tels documents. »

M. le recteur indique qu’il n’est « pas en possession de ces documents ». Et il ajoute que « seul l’établissement serait en mesure de les communiquer […]. Or, le proviseur du lycée Auguste Blanqui Auguste Blanqui vous a déjà informé qu’il n’était pas en possession de ces documents. » (Voir pièce jointe N° IV).

 

 

I / Les manquements de M. le proviseur et de M. le recteur aux règles substantielles de leur mission hiérarchique de bonne administration.

 

Le chef d’établissement est « ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement » (Décret 85-924 Section 1et 2, article 7-d). Il « transmet […] les actes de l’établissement au représentant de l’Etat, à l’autorité académique et à la collectivité de rattachement. » (ibid. article 7-i).

Il est établi que M. le proviseur a informé la CADA qu’il n’existerait pas de documents correspondant à ma demande. Or cette absence de documents relatifs à l’utilisation d’argent public est une irrégularité particulièrement grave. Il était du devoir de  M. le proviseur d’en informer aussitôt M. le recteur dès la réception de la demande de la CADA, sous peine de se faire complice d’une irrégularité qui incombait jusqu’alors seulement à son prédécesseur.    Conformément aux obligations de sa fonction et sous peine de se rendre à son tour complice de cette irrégularité incontestablement établie, M. le recteur avait à son tour le devoir d’enjoindre à son subordonné hiérarchique de faire toute diligence soit pour retrouver les documents prétendument inexistants, soit pour les reconstituer conformément aux règles de la comptabilité publique.

 

II / Manquement de la CADA à l’une des règles de sa mission pré-contentieuse.

 

La CADA indique que « le recteur de l’académie de Créteil a informé la commission qu’il n’était, pas plus que le proviseur du lycée Auguste Blanqui, en possession de tels documents. La commission n’a pu, dès lors, que déclarer sans objet votre demande d’avis. » Si donc il suffit qu’une administration affirme ne pas avoir en sa possession un document qui devrait exister, à prononcer cette sorte d’avis, la CADA manque à sa fonction « … de renforcer la transparence administrative » ? (Loi n° 78 753 du 18 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, Article 5).

 

Son rôle n’est-il pas de défendre « Le droit de toute personne à l’information [… et…] la liberté d’accès aux documents administratifs » dont l’existence est obligatoire ? (Ibid., article 1) Son rôle n’est-il pas de contribuer à consolider et à étendre la sécurité juridique ? Ainsi, cette autorité administrative indépendante autorise implicitement à une insécurité juridique en contradiction manifeste avec l’une des règles substantielles de sa mission. 

 

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL D’ANNULER LA DECISION DE MONSIEUR LE RECTEUR DE REFUS DE COMMUNICATION DES PIECES COMPTABLES DESIGNEES CI-DESSUS.

 

Gilbert Molinier

Professeur de philosophie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECES JOINTES

 

 

Pièce jointe N° I : Courrier du 27 août 2003, LRAR N° 2890 9955 1FR.

 

Pièce jointe N° II : Courrier du 12 novembre 2003, LRAR N° 5512 2274 2FR.

 

Pièce jointe N° III : Courrier de la CADA du 19 décembre 2003.

 

Pièce jointe N° IV : Courrier de M. le recteur à la CADA du 26 novembre 2003.