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Créteil, le 8 OCT. 2004

 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE CRETEIL

 

à

 

Monsieur le Président

du tribunal administratif de Melun

43 rue du Général de Gaulle

Case postale 8630

77008 Melun Cedex

 

 

 

 

Objet:          requête de monsieur Gilbert MOLINIER

 

Référence : dossier n° 0400605-2

 

 

 

 

Par courrier en date du 13 février 2004, vous m'avez communiqué la requête présentée par monsieur Gilbert MOLINIER tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs.

Aussi, ai-je l'honneur de vous faire part des observations que ce recours appelle de ma part.

 

 

RAPPEL DES FAITS

 

 

Par courrier en date du 10 septembre 2004, monsieur MOLINIER m'a demandé de lui communiquer tous les relevés mensuels d'heures supplémentaires d'enseignement (HSE) correspondant à des activités d'enseignement pour l'année 1999-2000 transmis par le lycée Auguste Blanqui ainsi que tous les relevés mensuels HSE correspondant à des activités pédagogiques périscolaires pour l'année 1999-2000 transmis par le même lycée.

Une décision implicite de rejet étant intervenue, monsieur MOLINIER a saisi la commission d'accès aux documents administratifs .

 

Le 28 novembre 2003, la CADA déclarait la demande d'avis sans objet.

Elle considérait que je ne pouvais avoir été destinataire de tels documents puisque le proviseur du lycée Auguste Blanqui avait informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas.

Le 28 janvier 2004, monsieur MOLINIER saisissait votre juridiction d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ma décision implicite de rejet.

 

 

DISCUSSION

 

 

Par jugement en date du 1er juillet 2004 (instance n° 00400327), vous avez rejeté les conclusions de monsieur MOLINIER tendant à l'annulation du refus du proviseur du lycée Auguste Blanqui de communiquer des documents similaires.

En effet, votre juridiction a considéré que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de mettre à la charge de l'administration l'obligation d'élaborer des documents qui n'existent pas.

En l'espèce, je maintiens que je ne suis pas en possession de ces documents.

 

En conclusion, plaise à votre juridiction de bien vouloir rejeter le présent recours comme non fondé.

 

 

 

 

Pour le Recteur et par délégation

 

Directeur des Relations et Ressources humaines

 

Louis Masliah