académie Créteil Education Nationale Enseignement Supérieur Recherche Rectorat Division Service juridique Affaire suivie par Guénaelle Laudy Téléphone 01 49 81 62 64 Fax 01-49-81-61-04 mél Guenaelle.laudy@ac-creteil.fr 4 rue Georges Enesco 94010 Créteil cedex Web : www.ac-creteil.fr |
Créteil,
le 8 OCT. 2004 LE
RECTEUR DE L'ACADEMIE DE CRETEIL à Monsieur
le Président du
tribunal administratif de Melun 43
rue du Général de Gaulle Case postale 8630 77008 Melun Cedex |
Objet: requête de monsieur Gilbert MOLINIER
Référence
: dossier n°
0400605-2
Par
courrier en date du 13 février 2004, vous m'avez communiqué la requête présentée
par monsieur Gilbert MOLINIER tendant à l'annulation de la décision implicite
de rejet de sa demande de communication de documents administratifs.
Aussi,
ai-je l'honneur de vous faire part des observations que ce recours appelle de
ma part.
Par
courrier en date du 10 septembre 2004, monsieur MOLINIER m'a demandé de lui
communiquer tous les relevés mensuels d'heures supplémentaires d'enseignement
(HSE) correspondant à des activités d'enseignement pour l'année 1999-2000
transmis par le lycée Auguste Blanqui ainsi que tous les relevés mensuels HSE
correspondant à des activités pédagogiques périscolaires pour l'année 1999-2000
transmis par le même lycée.
Une
décision implicite de rejet étant intervenue, monsieur MOLINIER a saisi la
commission d'accès aux documents administratifs .
Le
28 novembre 2003, la CADA déclarait la demande d'avis sans objet.
Elle
considérait que je ne pouvais avoir été destinataire de tels documents puisque
le proviseur du lycée Auguste Blanqui avait informé la commission que les
documents sollicités n'existaient pas.
Le
28 janvier 2004, monsieur MOLINIER saisissait votre juridiction d'un recours
pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ma décision implicite de rejet.
Par
jugement en date du 1er juillet 2004 (instance n° 00400327), vous
avez rejeté les conclusions de monsieur MOLINIER tendant à l'annulation du
refus du proviseur du lycée Auguste Blanqui de communiquer des documents
similaires.
En
effet, votre juridiction a considéré que les dispositions de la loi du 17
juillet 1978 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de mettre à la charge de
l'administration l'obligation d'élaborer des documents qui n'existent pas.
En
l'espèce, je maintiens que je ne suis pas en possession de ces documents.
En
conclusion, plaise à votre juridiction de bien vouloir rejeter le présent
recours comme non fondé.
Pour
le Recteur et par délégation
Directeur
des Relations et Ressources humaines
Louis
Masliah