Gilbert Molinier

Professeur de philosophie

Adresse administrative :

Lycée Auguste Blanqui

B.P. 196 54, rue Charles Schmidt

93 404 Saint-Ouen Cedex

Adresse personnelle :

2, rue Rebeval 75 019 Paris

Tél. : 01 44 52 04 93

 

LRAR n° : 8312 6325 5FR

 

Paris, le 17 janvier 2004

 

A Monsieur le Président du Tribunal Administratif

de Cergy-Pontoise

2-4, boulevard de l’Hautil

B.P. 322

95 027 Cergy-Pontoise Cedex

 

Demande de communication de documents administratifs

 

Monsieur le Président,

 

Je me suis adressé à M. le Recteur de l’Académie de Créteil, 4, rue Georges Enesco, 94010 Créteil Cedex, le 10 octobre 2002 (Voir pièce jointe N° I : LRAR N° 2890 9972 4FR) pour lui demander de me communiquer :

a)      une copie de tous les relevés mensuels HSE correspondant à des activités d’enseignement pour l’année scolaire 1999-2000 transmis par le lycée Auguste Blanqui.

b)      Une copie de tous les relevés mensuels HSE correspondant à des activités dites pédagogiques périscolaires (Projets) pour l’année scolaire 1999-2000 transmis par le même lycée.

 

Cette demande fait suite à un refus de M. le proviseur du lycée Auguste Blanqui de communiquer ces mêmes documents, ce pour quoi j’ai déposé un recours devant votre tribunal (Dossier N° 036416-02, LRAR N° 2890 9969 8FR).

M. le recteur ayant, lui aussi, opposé un refus implicite à ma demande, je me suis adressé à la CADA (Voir pièce jointe N° II : LRAR N° 5512 2267 1FR).

Dans sa réponse, celle-ci indique que « le proviseur du lycée Auguste Blanqui Auguste Blanqui de Saint-Ouen avait informé la commission qu’il n’existait pas de document correspondant à [ma] demande. Dans ces conditions, celle-ci en a déduit (C’est moi qui souligne, G.M.) que le recteur de l’académie de Créteil n’avait pu être le destinataire de tels documents et ne pouvait les détenir. » (Voir pièce jointe N° III).

J’ai alors demandé une copie de l’échange de courrier que la CADA avait eu avec M. le recteur (Voir pièce jointe N° IV : LRAR N° 2890 6508 0FR). La CADA indique que « le recteur de l’académie de Créteil n’a pas formulé d’observations écrites. » (Voir pièce jointe N° V ).

J’ai donc précisé ma demande (Voir pièce jointe N° VI : LRAR N° 7635 6019 5FR). Dans sa réponse, la CADA indique « qu’il n’existe aucun document formalisé (C’est moi qui souligne, G.M.) susceptible de satisfaire à [ma] demande. » (Voir pièce jointe N° VII ).

 

I / Les manquements de M. le proviseur et de M. le recteur aux règles substantielles de leur mission hiérarchique de bonne administration.

 

Le chef d’établissement est « ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement » (Décret 85-924 Section 1et 2, article 7-d) ; Il « transmet […] les actes de l’établissement au représentant de l’Etat, à l’autorité académique et à la collectivité de rattachement. » (ibid. article 7-i). Il est établi que M. le proviseur a informé la CADA qu’il n’existerait pas de documents correspondant à ma demande. Or cette absence de documents relatifs à l’utilisation d’argent public est une irrégularité particulièrement grave. Il était du devoir de  M. le proviseur d’en informer aussitôt M. le recteur dès la réception de la demande de la CADA, sous peine de se faire complice d’une irrégularité qui incombait jusqu’alors seulement à son prédécesseur.

     Conformément aux obligations de sa fonction et sous peine de se rendre à son tour complice de cette irrégularité incontestablement établie, M. le recteur avait à son tour le devoir d'enjoindre à son subordonné hiérarchique  de faire toute diligence soit pour retrouver les documents prétendument inexistants, soit  pour les reconstituer conformément aux règles de la comptabilité publique.

 

II / Le manquement de la CADA à l’une des règles substantielles de sa mission pré-contentieuse.

 

  La CADA énonce dans son avis avoir déduit que le recteur de l'académie de Créteil n’avait pu être le destinataire des documents en litige. Cette autorité administrative indépendante aurait pu non moins déduire que M. le proviseur et M. le recteur avait manqué manifestement aux obligations que je viens de rappeler et faire alors une application stricte du seul réel pouvoir d'injonction que son statut autorise : la production d’une réponse écrite par l’administration.

Le substrat écrit est essentiel à la discussion devant une juridiction, et particulièrement une juridiction administrative. Une autorité telle que la CADA qui a une mission pré-contentieuse substantielle se doit d’assurer au mieux la régularité et la sécurité procédurales du contentieux à venir.

    Or, il apparaît qu’en estimant recevable, pour former et motiver son avis, une information dépourvue de tout substrat matériel et par conséquent insusceptible par sa nature même d’être communiquée à un tiers en instance pré-contentieuse, cette autorité administrative indépendante autorise implicitement à une insécurité juridique en contradiction manifeste avec l’une des règles substantielles de sa mission. 

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL D’ANNULER LA DECISION DE MONSIEUR LE RECTEUR DE REFUS DE COMMUNICATION DES PIECES COMPTABLES DESIGNEES CI-DESSUS.

 

Gilbert Molinier

Professeur de philosophie

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECES JOINTES

 

 

Pièce jointe n° I : Courrier du 10 septembre 2003 adressé à M. le proviseur, LRAR N° 2890 9972 4FR.

 

Pièce jointe N° II : Courrier du 20 octobre 2003 adressé à la CADA, LRAR N° 5512 2267 1FR).

 

Pièce jointe N° III : Réponse de la CADA du 28 novembre 2003.

 

Pièce jointe n° IV : Courrier du 05 décembre, LRAR N° 2890 6508 0FR

 

Pièce jointe n° V : Réponse de la CADA du 08 décembre 2003.

 

Pièce jointe n° VI : Courrier du 12 décembre 2003, LRAR N° 7635 6019 5FR).

 

Pièce jointe n° VII : Réponse de la CADA du 24 décembre 2003.